Loi fédérale
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Art. 31 Principe
1 La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d’eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l’année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route. 2 Elle n’alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s’ils servent à protéger des routes nationales ou des routes principales.54 3 Elle n’alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).55 54 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 16334625ch. II; FF 2003 5091). 55 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 16334625ch. II; FF 2003 5091). |