Loi fédérale
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien
(LUMin)1

du 22 mars 1985 (Etat le 1 janvier 2020)er

1Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 31 Principe

1 La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux frais oc­ca­sion­nés par les re­boi­se­ments, les travaux de défense contre les ava­lanches, les glisse­ments de ter­rain et les chutes de pierres, les galer­ies, les en­digue­ments de tor­rents et les cor­rec­tions de cours d’eau, qui sont né­ces­saires pour protéger contre les forces de la nature les rou­tes ouvertes au trafic mo­tor­isé ain­si que les in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui, dur­ant une cer­taine partie de l’an­née, ab­sorb­ent le trafic mo­tor­isé en lieu et place de la route.

2 Elle n’al­loue de con­tri­bu­tions pour les galer­ies et tun­nels que s’ils ser­vent à proté­ger des routes na­tionales ou des routes prin­cip­ales.54

3 Elle n’al­loue pas de con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à protéger les autres routes elles-mêmes (galer­ies, tun­nels, dé­place­ment de tracés, évac­u­ation des eaux, etc.).55

54 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 16334625ch. II; FF 2003 5091).

55 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 16334625ch. II; FF 2003 5091).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden