Loi fédérale
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Art. 41a Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 84
Le nouveau droit s’applique à tous les engagements pour le versement de contributions (subventions de base, partielles et complémentaires) pris après son entrée en vigueur. 84Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 23742385; FF 1999 3). |