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Art. 22 Entraide entre autorités suisses
1 Les autorités fédérales et cantonales transmettent les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution de la présente loi au DFAE et au DFF, spontanément ou à la demande de ceux-ci. 2 Le DFAE transmet aux autorités fédérales de surveillance ainsi qu’aux autorités fédérales et cantonales d’entraide judiciaire et de poursuite pénale qui en font la demande les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. 3 L’OFJ ou l’autorité chargée de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale informe le DFAE si:
8 RS 351.1 |
