Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire
1 En vue de l’ouverture d’une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
2 Le blocage n’est admissible qu’aux conditions suivantes:
3 Le blocage est également admissible si, après le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire, la coopération avec l’Etat d’origine s’avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige. 3 RS 351.1 |