Loi fédérale
sur le blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger*
(Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er


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Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire

1 En vue de l’ouver­ture d’une procé­dure de con­fis­ca­tion, le Con­seil fédéral peut dé­cider du bloc­age en Suisse de valeurs pat­ri­mo­niales:

a.
sur lesquelles des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de dis­pos­i­tion;
b.
dont des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches sont les ay­ants droits économiques, ou
c.
qui ap­par­tiennent à une per­sonne mor­ale:
1.
au tra­vers de laquelle des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches ex­er­cent un pouvoir de dis­pos­i­tion dir­ect ou in­dir­ect sur ces valeurs, ou
2.
dont des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches sont les ay­ants droit économiques.

2 Le bloc­age n’est ad­miss­ible qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
les valeurs pat­ri­mo­niales ont fait l’ob­jet d’une mesure pro­vis­oire de sais­ie dans le cadre d’une procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale ouverte à la de­mande de l’Etat d’ori­gine;
b.
l’Etat d’ori­gine n’est pas en mesure de ré­pon­dre aux ex­i­gences de la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire du fait de l’ef­fon­dre­ment de la to­tal­ité ou d’une partie sub­stanti­elle de son ap­par­eil ju­di­ci­aire ou du dys­fonc­tion­nement de ce­lui-ci (situ­ation de dé­fail­lance);
c.
la sauve­garde des in­térêts de la Suisse ex­ige le bloc­age de ces valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Le bloc­age est égale­ment ad­miss­ible si, après le dépôt d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire, la coopéra­tion avec l’Etat d’ori­gine s’avère ex­clue du fait qu’il ex­iste des rais­ons de croire que la procé­dure dans l’Etat d’ori­gine ne re­specte pas les prin­cipes de procé­dure déter­min­ants prévus à l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale3 et pour autant que la sauve­garde des in­térêts de la Suisse l’ex­ige.

3 RS 351.1

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