Loi fédérale
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Art. 13 Conclusion de l’accord de partage
1 L’OFJ conclut l’accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ou à confisquer dépasse 10 millions de francs, il requiert l’approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances. 2 Dans les cas qui revêtent une importance politique, l’OFJ sollicite l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclusion de l’accord. 3 Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patrimoniales, l’OFJ doit obtenir au préalable l’accord des autorités cantonales ou fédérales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement. |