Loi fédérale
|
Art. 14 Exécution de l’accord de partage
1 Les valeurs patrimoniales faisant l’objet de l’accord de partage et se trouvant en Suisse sont remises à l’OFJ, qui transfère à l’État étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l’État étranger la part lui revenant. 2 Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est versée à l’OFJ. |