Loi fédérale
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Art. 15 Répartition interne
1 Lorsque les valeurs patrimoniales ont été confisquées en Suisse par les autorités suisses, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est répartie en application de l’art. 5. 2 Si la confiscation a été prononcée par un État étranger, la quote-part de 5/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. a, est répartie à parts égales entre tous les cantons qui ont été chargés d’investigations en exécution d’une demande d’entraide ou d’extradition ou qui ont transmis spontanément à l’autorité étrangère des moyens de preuve et la Confédération en cas de participation d’une autorité fédérale autre que l’OFJ. 3 Si les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la quote-part de 2/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. c, est répartie entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles. 4 L’OFJ décide de la répartition de la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage. Les art. 4 et 6 à 10 sont applicables par analogie. |