Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d’occupation 66

(art. 67 OP­ers)

1 Les jours de va­cances doivent être pris pro­rata tem­por­is av­ant toute modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.

2 Si l’em­ployé ne peut pas pren­dre tous ses jours de va­cances, on cal­cule les jours de va­cances auxquels l’em­ployé a droit après le change­ment de taux d’oc­cu­pa­tion en fais­ant le total du temps de trav­ail régle­mentaire cor­res­pond­ant aux jours de va­cances rest­ants, auquel on ajoute les jours de va­cances selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion, ré­sultat que l’on di­vise par le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion.

3 Si l’em­ployé a pris des jours de va­cances en trop, on cal­cule les jours de va­cances auxquels l’em­ployé a droit après le change­ment de taux d’oc­cu­pa­tion en soustray­ant le total du temps de trav­ail régle­mentaire cor­res­pond­ant aux jours de va­cances pris en trop des jours de va­cances selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion, ré­sultat que l’on di­vise par le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion.

4 La modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion ne doit être ef­fec­tuée que si, après le cal­cul ef­fec­tué selon les al. 2 et 3, le droit aux va­cances de l’art. 67, al. 1, OP­ers est as­suré.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

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