Ordonnance du DFF
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Art. 61 Comportement en cas de maladie ou d’accident
1 L’employé informe l’autorité compétente de son absence pour cause de maladie ou d’accident. 2 Lorsque son absence dure plus de cinq jours ouvrés, il fournit un certificat médical à l’autorité compétente.117 Celle-ci peut raccourcir ce délai en cas d’absences répétées pour cause de maladie. 2bis Lors de pandémies représentant une menace pour la santé publique, le délai visé à l’al. 2 est étendu à 10 jours ouvrés. Le DFF fixe le début et la fin de la mesure.118 2ter Si l’employé est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident pendant au moins trois jours de vacances consécutifs, les jours de vacances concernés peuvent être rattrapés. Si l’incapacité de travail dure plus de cinq jours de vacances consécutifs, les jours de vacances concernés ne peuvent être rattrapés que sur présentation d’un certificat médical. En cas de rattrapage répété de vacances pour cause de maladie ou d’accident, ce délai peut être raccourci.119 3 Au cas où le retour d’un voyage à l’étranger est rendu impossible par une maladie ou par un accident, un médecin doit attester la durée de l’incapacité de voyager. 4 Lorsqu’une cure ou un séjour de repos est prescrit, l’employé doit adresser une demande à l’autorité compétente. Il la transmet accompagnée d’un certificat correspondant sous enveloppe cachetée à l’intention du service médical ou l’adresse directement à ce dernier. 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771). 118 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771). 119 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811). |