Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 61 Comportement en cas de maladie ou d’accident

1 L’em­ployé in­forme l’autor­ité com­pétente de son ab­sence pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­cident.

2 Lor­sque son ab­sence dure plus de cinq jours ouvrés, il fournit un cer­ti­ficat médic­al à l’au­to­rité com­pétente.117 Celle-ci peut rac­courcir ce délai en cas d’ab­sences répétées pour cause de mal­ad­ie.

2bis Lors de pandémies re­présent­ant une men­ace pour la santé pub­lique, le délai visé à l’al. 2 est étendu à 10 jours ouvrés. Le DFF fixe le début et la fin de la mesure.118

2ter Si l’em­ployé est en in­ca­pa­cité de trav­ail pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent pendant au moins trois jours de va­cances con­sécu­tifs, les jours de va­cances con­cernés peuvent être rat­trapés. Si l’in­ca­pa­cité de trav­ail dure plus de cinq jours de va­cances con­sécu­tifs, les jours de va­cances con­cernés ne peuvent être rat­trapés que sur présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al. En cas de rat­trapage répété de va­cances pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, ce délai peut être rac­courci.119

3 Au cas où le re­tour d’un voy­age à l’étranger est rendu im­possible par une mal­ad­ie ou par un ac­ci­dent, un mé­de­cin doit at­test­er la durée de l’in­ca­pa­cité de voy­ager.

4 Lor­squ’une cure ou un sé­jour de re­pos est pre­scrit, l’em­ployé doit ad­ress­er une de­mande à l’autor­ité com­pétente. Il la trans­met ac­com­pag­née d’un cer­ti­ficat corres­pond­ant sous en­vel­oppe cachet­ée à l’in­ten­tion du ser­vice médic­al ou l’ad­resse dir­ecte­ment à ce derni­er.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771).

118 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771).

119 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

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