Ordonnance
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Art. 16 Communication de données à des fins scientifiques et statistiques
1 Sur demande écrite, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données non sensibles d’ASAN, d’ARES et de Fleko à des tiers dans un but scientifique ou statistique. 2 Les données doivent être anonymisées autant que possible avant d’être communiquées. Si des données non anonymisées sont communiquées, les autorités concluent une convention avec le tiers concerné. |