Ordonnance 1
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Art. 11a Demande d’asile déposée à l’aéroport et autorisation d’entrée accordée sur place 40
(art. 21 à 23 LAsi) 1 Dans le cas d’une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d’où l’avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d’entrée directe en Suisse. 2 Le SEM peut également autoriser l’entrée en Suisse:
3 Le SEM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires même si la compétence de la Suisse pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas établie.44 40 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). 42 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). 44 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). |