Ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 20a Établissement des faits médicaux 62

(art. 8, al. 1, let. f, et 26a LAsi)

1 Le SEM in­forme le re­quérant d’as­ile, pendant la phase pré­par­atoire, de la régle­ment­a­tion lé­gale ap­plic­able s’il fait valoir une at­teinte à la santé qui pour­rait s’avérer déter­min­ante dans le cadre de la procé­dure d’as­ile et de ren­voi et lui re­met une déclar­a­tion de con­sente­ment à la trans­mis­sion des don­nées médicales per­tin­entes pour l’ex­écu­tion du ren­voi aux autor­ités com­pétentes en matière d’ex­écu­tion.

2 Le SEM édicte, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP), des dir­ect­ives en vue de délim­iter l’ex­a­men médic­al visé à l’art. 26a, al. 2, LAsi par rap­port aux mesur­es prévues par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles de l’homme63.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013 (RO 2013 5347). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

63 RS 818.101

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