Ordonnance 1
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Art. 52a Accès et qualité
(art. 102f à 102l LAsi) 1 Durant son séjour dans un centre de la Confédération, à un aéroport ou dans un canton après son affectation à une procédure étendue, le requérant d’asile a accès au conseil et à la représentation juridique indépendants nécessaires à l’exécution de la procédure d’asile. 2 Les prestataires et les bureaux de conseil juridique compétents veillent à ce que la qualité nécessaire à l’exécution de la procédure d’asile soit assurée, s’agissant aussi bien du conseil que de la représentation juridique. 3 Lorsque plusieurs prestataires ont été mandatés et que plusieurs bureaux de conseil juridique ont été habilités, la qualité du conseil et de la représentation juridique doit être assurée moyennant notamment une coordination adéquate. |