Ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 52b Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport

(art. 22, al. 3bis, LAsi)

1 Dur­ant son sé­jour à l’aéro­port, le re­quérant a ac­cès à un con­seil con­cernant la procé­dure d’as­ile. Ce con­seil com­prend not­am­ment les in­form­a­tions sur les droits et ob­lig­a­tions dur­ant la procé­dure à l’aéro­port.

2 À compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile et pour la suite de la procé­dure d’as­ile, le re­quérant se voit at­tribuer un re­présent­ant jur­idique, à moins qu’il y ren­once ex­pressé­ment.

3 Le re­présent­ant jur­idique désigné in­forme dès que pos­sible le re­quérant sur ses chances de suc­cès dans la procé­dure d’as­ile.

4 La re­présent­a­tion jur­idique est as­surée jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision ou jusqu’à ce que le re­quérant soit autor­isé à en­trer à Suisse.

5 La re­présent­a­tion jur­idique prend fin lor­sque le re­présent­ant jur­idique désigné com­mu­nique au re­quérant qu’il n’est pas dis­posé à dé­poser un re­cours parce que ce­lui-ci serait voué à l’échec. Cette com­mu­nic­a­tion doit avoir lieu aus­si rap­idement que pos­sible après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision d’as­ile nég­at­ive.

6 Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à f, LAsi, le re­présent­ant jur­idique à l’aéro­port ac­com­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
par­ti­cip­a­tion à l’au­di­tion som­maire con­formé­ment à l’art. 22, al. 1, LAsi;
b.
re­présent­a­tion jur­idique lors de l’oc­troi du droit d’être en­tendu con­formé­ment à l’art. 22, al. 4, LAsi;
c.
avis sur le pro­jet de dé­cision d’as­ile nég­at­ive con­formé­ment à l’art. 52d.

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