Ordonnance 1
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Art. 52b Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport
(art. 22, al. 3bis, LAsi) 1 Durant son séjour à l’aéroport, le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d’asile. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l’aéroport. 2 À compter du dépôt de la demande d’asile et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce expressément. 3 Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile. 4 La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse. 5 La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d’asile négative. 6 Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à f, LAsi, le représentant juridique à l’aéroport accomplit notamment les tâches suivantes:
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