Ordonnance 1
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Art. 53 Exigences relatives à l’assistance judiciaire d’office dans les procédures de recours 123
(art. 102m, al. 3, LAsi) Les personnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assistance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes:
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). |