Ordonnance 1
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Art. 53a Début du délai de recours en cas de décision prise à l’égard d’un requérant d’asile mineur non accompagné
Lorsqu’un requérant d’asile mineur non accompagné ne dispose ni d’un tuteur ni d’un curateur ni même d’un représentant légal, la décision de première instance doit être notifiée à l’intéressé et à la personne de confiance. Le délai de recours commence à courir le jour suivant la notification la plus tardive de ladite décision. |