Ordonnance 2 sur l’asile
relative au financement
(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 35 Frais d’acquisition et de construction

1 Sont con­sidérées comme frais d’ac­quis­i­tion et de con­struc­tion les dépenses néces­saires à:

a.
l’ac­quis­i­tion d’im­meubles, à l’ex­clu­sion des frais de ter­rain;
b.
la mise en ex­ploit­a­tion des ter­rains à bâtir;
c.
la mise sur pied du pro­jet et la pré­par­a­tion de son ex­écu­tion ain­si que les frais en­traînés par la procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire et les charges de mise en ser­vice, pour autant que celles-ci, aux ter­mes des règle­ments sur les re­devances s’ap­pli­quant en l’es­pèce, ne puis­sent être an­nulées en vertu d’un traite­ment préféren­tiel;
d.
la con­struc­tion, l’agran­disse­ment ou la trans­form­a­tion d’im­meubles, à l’ex­clu­sion des frais de re­mise en état;
e.
les équipe­ments d’ex­ploit­a­tion et d’in­stall­a­tion, pour autant qu’ils ne se con­fond­ent pas avec l’équipe­ment de dé­part, l’en­cadre­ment ou l’ad­minis­tra­tion et ne fas­sent pas l’ob­jet d’une in­dem­nisa­tion con­formé­ment à l’art. 24;
f.
les amén­age­ments ex­térieurs;
g.
les in­térêts du cap­it­al, pour autant qu’ils ne puis­sent être com­pensés par des paie­ments partiels au sens de l’art. 39, al. 2.

2 Ne sont pas con­sidérées comme frais d’ac­quis­i­tion et de con­struc­tion les dépenses oc­ca­sion­nées par:

a.
les dépenses ad­min­is­trat­ives des autor­ités can­tonales;
b.
la mise à ex­écu­tion du pro­jet pour des lo­ge­ments pour lesquels le SEM n’a pas don­né de garantie de fin­ance­ment ou dont la réal­isa­tion, en dépit de la garantie, n’a pas été menée à ter­me dans le délai de pér­emp­tion fixé par le SEM.

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