Ordonnance 2 sur l’asile
relative au financement
(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 55 Examen de l’indigence

1 Le can­ton ex­am­ine si l’étranger est in­di­gent au mo­ment de l’or­gan­isa­tion du dé­part. Il doit not­am­ment tenir compte du revenu pro­fes­sion­nel, du pat­rimoine dispo­nible (comptes ban­caires, caisse de pen­sion, garantie de loy­er, in­dem­nités de chô­mage, etc.). Toute­fois, cet ex­a­men sera suc­cinct s’il n’y a pas de source d’in­for­ma­tion tan­gible.

2 L’étranger doit ré­gler lui-même ses frais de dé­part avec les moy­ens dont il dis­pose. Dans chaque cas, il lui sera lais­sé un mont­ant cor­res­pond­ant à l’in­dem­nité de voy­age prévue à l’art. 59a, al. 1.119

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951).

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