Ordonnance 2 sur l’asile
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Art. 59b Transports intercantonaux de détenus 150
1 Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais d’exploitation liés aux transports intercantonaux de détenus. 2 La subvention de la Confédération est indépendante du nombre de personnes transportées sur mandat de la Confédération et s’élève à un tiers du total des coûts du système de transport. Le SEM verse la subvention annuelle à la CCDJP.151 3 S’agissant du transport intercantonal de personnes qui peuvent être déplacées au moyen des transports de détenus intercantonaux conformément aux normes des sociétés d’exploitation, mais qui sont malgré tout escortées par la police, le SEM ne verse pas de forfait d’accompagnement au titre de l’art. 58, al. 2, let. a. 150 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2011 6087). |