Ordonnance 2 sur l’asile
relative au financement
(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 27 Calcul du montant total 84

1 Le mont­ant total (BF) en francs que la Con­fédéra­tion verse, par can­ton et par mois, se fonde sur les don­nées en­re­gis­trées dans la banque de don­nées du SEM. Il est cal­culé selon la for­mule suivante:

BF
= nombre de béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale le premi­er jour du mois × for­fait glob­al ad­apté au can­ton.

2 Le nombre de béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale (SPF) est cal­culé selon la for­mule suivante:

SPF
= PF – BETF

étant ét­abli que:

PF
= nombre de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour in­diqués comme présents le premi­er jour du mois.
BETF
= nombre con­solidé de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive.

Le nombre con­solidé est ob­tenu par la for­mule suivante:

BETF
= EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant ét­abli que:

EAF
= nombre de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour en âge d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive le premi­er jour du mois (âgés de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activ­ité moy­en suisse de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive le premi­er jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage en­re­gis­tré le mois précédent pour la pop­u­la­tion étrangère ét­ablie en Suisse selon les don­nées fournies par le SECO.
ALQKT
= taux de chômage can­ton­al en­re­gis­tré le mois précédent pour la pop­u­la­tion étrangère ét­ablie dans le can­ton selon les don­nées fournies par le SECO.
NLQKT
= taux can­ton­al de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive à bas salaire (salaire men­suel brut ≤ 600 francs) au cours de l’av­ant-dernière an­née, selon les don­nées com­mu­niquées par la Cent­rale de com­pens­a­tion en vertu de l’art. 93bis LAVS85 qui ont été évaluées par le SEM.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.

85 RS 831.10

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