Ordonnance
sur l’administration de l’armée
(OAA)

du 21 février 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 91 Manque de médecins de troupe

Lor­squ’il n’y a pas de mé­de­cin de troupe en ser­vice, que leur nombre est in­suf­f­is­ant ou qu’ils ne peuvent être at­teints dans un délai rais­on­nable, les traite­ments sont ef­fec­tués:

a.
sur les places d’armes, par les mé­de­cins de la place d’armes nom­més par le mé­de­cin en chef de l’ar­mée;
b.
dans tous les autres cas, par des mé­de­cins civils.

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