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Art. 92 Épidémies
1 Lors d’épidémies et dans d’autres cas spéciaux, le médecin en chef de l’armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l’engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié. 2 Le personnel infirmier civil engagé avec l’autorisation du médecin en chef de l’armée est rémunéré selon les directives du commandement des Opérations. |