Ordonnance
sur l’administration de l’armée
(OAA)

du 21 février 2018 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 101 Définitions

1 Sont réputés véhicules tous les véhicules à moteur, les véhicules spé­ci­aux et les véhi­cules dé­pour­vus de moteur.

2 Sont not­am­ment réputés véhicules spé­ci­aux les cam­i­ons-grues, les ma­chines de chanti­er et les en­gins de génie civil.

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