Ordonnance
sur l’assistance administrative internationale
en matière fiscale
(Ordonnance sur l’assistance administrative fiscale, OAAF)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2017)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Renseignements à transmettre à la division compétente de l’AFC

1 En présence d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, les ren­sei­gne­ments suivants doivent être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
une copie de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale;
b.
la date à laquelle la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale a été ren­due;
c.
les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er le con­tribu­able, y com­pris son ad­resse;
d.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale du con­tribu­able et le nom du groupe d’en­tre­prise auquel il ap­par­tient;
e.
les an­nées fisc­ales pour lesquelles la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale est val­able;
f.
les con­di­tions fig­ur­ant à l’art. 9, al. 1, re­m­plies par la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale;
g.
un bref résumé du con­tenu de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, si pos­sible, en français ou en anglais, sinon en al­le­mand ou en it­ali­en;
h.
les don­nées re­l­at­ives au siège de la so­ciété qui dé­tient le con­trôle dir­ect et de la so­ciété-mère, y com­pris l’ad­resse;
i.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. a: les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes étroite­ment liées ou aux ét­ab­lisse­ments stables avec lesquelles le con­tribu­able ef­fec­tue des trans­ac­tions im­pos­ables en vertu de ladite dé­cision ou des trans­ac­tions en­traîn­ant pour le con­tribu­able des revenus proven­ant de per­sonnes étroite­ment liées ou d’ét­ab­lisse­ments stables sou­mis à l’im­pôt en vertu de ladite dé­cision, y com­pris leur nom et leur ad­resse;
j.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes étroite­ment liées ou aux ét­ab­lisse­ments stables avec lesquels le con­tribu­able ef­fec­tue les trans­ac­tions qui font l’ob­jet de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, y com­pris leur nom et leur ad­resse;
k.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. d: les don­nées re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment stable étranger ou à la per­sonne étrangère dont l’activ­ité en Suisse fonde un ét­ab­lisse­ment stable, y com­pris son nom et son ad­resse;
l.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. e: les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes ou aux ét­ab­lisse­ments stables étroite­ment liés qui ef­fec­tu­ent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des verse­ments en faveur des con­tribu­ables et au des­tinataire fi­nal de ces verse­ments, y com­pris leur nom et leur ad­resse;
m.
une liste des Etats des­tinataires en vertu de l’art. 10;
n.
d’autres in­form­a­tions dont la di­vi­sion com­pétente de l’AFC pour­rait avoir be­soin pour évalu­er s’il doit procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

2 S’ils sont dispon­ibles, les ren­sei­gne­ments suivants doivent égale­ment être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
le numéro de référence de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale de la so­ciété qui dé­tient le con­trôle dir­ect et de la so­ciété-mère;
c.
dans les cas visés à l’al. 1, let. i à l: les numéros d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale des per­sonnes ou ét­ab­lisse­ments stables visés.

3 Les ren­sei­gne­ments suivants peuvent en outre être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
les don­nées con­cernant l’activ­ité prin­cip­ale du con­tribu­able;
b.
les don­nées con­cernant le volume des trans­ac­tions, le chif­fre d’af­faires et le bénéfice du con­tribu­able;

4 Dans les autres cas, lor­squ’il est procédé à un échange spon­tané de ren­sei­gne­ments sur la base de la con­ven­tion ap­plic­able en l’es­pèce, les ren­sei­gne­ments suivants doivent être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
les ren­sei­gne­ments prévus pour la trans­mis­sion à l’Etat des­tinataire;
b.
un bref résumé de l’état de fait rédigé si pos­sible en français ou en anglais, sinon en al­le­mand ou en it­ali­en, et les rais­ons pour lesquelles ces ren­sei­gne­ments doivent être échangés spon­tané­ment;
c.
une liste des Etats pour lesquels ces ren­sei­gne­ments pour­raient présenter un in­térêt;
d.
d’autres in­form­a­tions dont la di­vi­sion com­pétente de l’AFC pour­rait avoir be­soin pour évalu­er s’il doit procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden