Ordonnance du DETEC
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Art. 11 Conditions psychologiques
1 Les candidats à la formation de chef-circulation de la catégorie B doivent se soumettre à un examen psychologique effectué par un psychologue-conseil. 2 Le psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à exercer l’activité déterminante pour la sécurité. 3 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude psychologique, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. 4 La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le psychologue-conseil et les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d’ordre psychologique ou médical. 5 Le psychologue-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude psychologique et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets. 6 En cas d’échec à l’examen d’aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois. 7 Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas remonter à plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni à plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:
8 Le psychologue-conseil peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses. 9 L’OFT édicte des directives concernant les conditions psychologiques à remplir. |
