Ordonnance
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Art. 58 Notifications à l’autorité cantonale
1 Le vétérinaire officiel avertit le vétérinaire cantonal lorsqu’il:
2 Le vétérinaire officiel notifie à l’autorité cantonale compétente les infractions aux législations sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et sur les épizooties. |