Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse 220

1 Le tit­u­laire d’un per­mis na­tion­al étranger val­able re­cev­ra un per­mis de con­duire suisse pour la même catégor­ie de véhicules s’il ap­porte la preuve, lors d’une course de con­trôle, qu’il con­naît les règles de la cir­cu­la­tion et qu’il est à même de con­duire d’une façon sûre des véhicules des catégor­ies pour lesquelles le per­mis dev­rait être val­able. Les con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles doivent ef­fec­tuer la course de con­trôle avec un véhicule de la catégor­ie per­met­tant de con­duire tous les véhicules des catégor­ies in­scrites dans le per­mis. Si le tit­u­laire d’un per­mis est en outre ha­bil­ité à con­duire des mo­to­cycles, aucune autre course de con­trôle ne sera exigée pour cette catégor­ie. S’agis­sant des ex­a­mens médi­caux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,221 et 27 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.222

1bis La course de con­trôle ne peut pas être répétée.223

1ter Si la per­sonne con­cernée ne se présente pas à la course de con­trôle et ne produit pas d’ex­cuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lor­squ’elle or­donne la course de con­trôle, l’autor­ité doit in­form­er la per­sonne con­cernée des con­séquences d’une telle nég­li­gence.224

1quater Si la per­sonne con­cernée ne réus­sit pas la course de con­trôle, l’us­age du per­mis de con­duire étranger lui est in­ter­dit.225

2 Le per­mis de con­duire suisse don­nant le droit de con­duire des véhicules auto­mo­biles à titre pro­fes­sion­nel n’est délivré à des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles en proven­ance de l’étranger que si, in­dépen­dam­ment de la course de con­trôle, ils prouvent lors d’un ex­a­men qu’ils con­nais­sent la régle­ment­a­tion ap­plic­able en Suisse à de tels con­duc­teurs.

3 Les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs, de mo­to­cycles légers, de véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers et de véhicules auto­mo­biles de trav­ail en proven­ance de l’étranger qui désirent ob­tenir le per­mis de con­duire suisse doivent pass­er un ex­a­men de con­duite s’ils ne sont pas tit­u­laires d’un per­mis étranger cor­res­pond­ant.

4 Lor­squ’elles délivrent un per­mis de con­duire suisse, les autor­ités sont tenues de ren­voy­er à l’autor­ité d’émis­sion les per­mis délivrés par des États de l’UE ou de l’AELE. Elles doivent re­tourn­er les autres per­mis à l’autor­ité d’émis­sion ou les restituer à leurs tit­u­laires. Le con­tenu des per­mis étrangers est en­re­gis­tré.226

220Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

221 Le ren­voi a été ad­apté au 1er mars 2024 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

223 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

224 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

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