Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 77 Lieu de stationnement

1 Par lieu de sta­tion­nement, il faut en­tendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nu­it.

2 Le dom­i­cile du déten­teur est con­sidéré comme lieu de sta­tion­nement:

a.
pour les véhicules qui sont util­isés pendant la se­maine hors du can­ton de dom­i­cile du déten­teur et qui y sont ra­menés à la fin de la se­maine, en moy­enne au moins deux fois par mois;
b.
pour les véhicules qui sont util­isés al­tern­at­ive­ment pendant moins de neuf mois con­sécu­tifs dans plusieurs can­tons;
c.
pour les véhicules dont la durée de sta­tion­nement est la même à l’ex­térieur qu’à l’in­térieur du can­ton de dom­i­cile du déten­teur.

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