Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» 113

1 Toute per­sonne désir­ant in­stru­ire des per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC» doit pos­séder une autor­isa­tion de form­a­tion. Celle-ci n’est ac­cordée par l’autor­ité can­tonale qu’aux form­ateurs ou aux per­sonnes trav­ail­lant dans l’en­tre­prise qui pos­sèdent l’ex­péri­ence du méti­er de chauf­feur, qui ont con­duit des cam­i­ons dur­ant au moins trois ans sans avoir com­promis la sé­cur­ité routière par des in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion et qui of­frent la garantie qu’on peut leur con­fi­er la form­a­tion de jeunes adultes.

2 Toute per­sonne désir­ant ob­tenir l’autor­isa­tion de form­a­tion doit suivre un cours d’in­struc­tion et prouver qu’elle pos­sède les con­nais­sances re­quises en matière de cir­cu­la­tion routière (an­nexe 11, ch. II). L’OFROU règle les cours d’in­struc­tion.

3 La valid­ité de l’autor­isa­tion de form­a­tion est lim­itée à six ans. Elle peut être pro­ro­gée pour une nou­velle péri­ode de six ans lor­sque le tit­u­laire prouve que, depuis la déliv­rance ou la dernière pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion, il a suivi un cours de re­cyc­lage, et qu’au moins l’une des per­sonnes en form­a­tion qu’il a régulière­ment ac­com­pag­née a réussi l’ex­a­men de con­duite d’un cam­i­on.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

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