Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 30a Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif 169

1 Toute per­sonne dont le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire a été re­tiré à titre préven­tif peut, sur de­mande écrite, ex­i­ger de l’autor­ité can­tonale une réé­valu­ation de la dé­cision de re­trait trois mois après l’en­trée en force de celle-ci.

2 Elle a égale­ment la pos­sib­il­ité, sur de­mande écrite, d’ex­i­ger de l’autor­ité can­tonale une réé­valu­ation du re­trait du per­mis trois mois après l’en­trée en force d’une dé­cision con­cernant le main­tien du re­trait à titre préven­tif.

3 L’autor­ité can­tonale se pro­nonce dans les 20 jours ouvrés suivant la ré­cep­tion de la de­mande sur le main­tien du re­trait à titre préven­tif au moy­en d’une dé­cision sujette à re­cours ou restitue le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire à l’ay­ant droit.

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

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