Ordonnance
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Art. 30b Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite 170
1 Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant de la personne signalée. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande et qu’il apporte la preuve d’un intérêt digne de protection. Son identité ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives. 2 Si la personne signalée n’indique pas qui est son médecin traitant ou qu’elle n’en a pas, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a. 3 Les éventuelles demandes d’indemnisation adressées à l’autorité par la personne signalée, notamment en ce qui concerne les coûts occasionnés par les examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite ordonnés sur la base de communications injustifiées, sont régies par le droit cantonal applicable en matière de responsabilité. 170 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). |