Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 36 Interdiction de circuler et avertissement 187

1 L’autor­ité ad­min­is­trat­ive du can­ton de dom­i­cile est tenue d’in­ter­dire à des per­sonnes de cir­culer avec des véhicules auto­mo­biles pour lesquels un per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire, lor­squ’elles n’en ont pas l’aptitude par suite de mal­ad­ies ou d’in­firm­ités physiques ou men­tales, pour cause d’al­cool­isme ou d’autres formes de tox­icomanie ou qui en sont in­cap­ables pour d’autres rais­ons.188

2 Une in­ter­dic­tion de cir­culer peut être or­don­née pour un mois au min­im­um lor­sque le con­duc­teur, en vi­olant les règles de la cir­cu­la­tion, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs re­prises la cir­cu­la­tion ou a in­com­modé plusieurs fois les autres us­agers de la route. L’autor­ité peut don­ner un aver­tisse­ment lor­squ’elle ren­once à l’in­ter­dic­tion de cir­culer.189

3 Une in­ter­dic­tion de cir­culer d’un mois au min­im­um doit être pro­non­cée contre toute per­sonne qui a con­duit un véhicule auto­mobile pour le­quel le per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire:

a.190
avec une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d’al­cool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.
al­ors qu’elle en était in­cap­able parce qu’elle était sous l’in­flu­ence de produits stupéfi­ants ou phar­ma­ceut­iques;
c.
si elle s’est in­ten­tion­nelle­ment op­posée à une prise de sang, à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire qui avait été or­don­né ou dont elle devait escompt­er qu’il le serait, ou à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesur­es de ce genre ne puis­sent at­teindre leur but;
d.
si elle a sous­trait le véhicule dans le des­sein d’en faire us­age;
e.
si elle a con­duit le véhicule mal­gré une in­ter­dic­tion de cir­culer;
f.
si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une per­sonne.191

4 L’autor­ité peut pro­non­cer un aver­tisse­ment lor­sque la con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré at­teint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lor­sque le taux d’al­cool dans le sang at­teint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631).

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