Ordonnance
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Art. 36 Interdiction de circuler et avertissement 187
1 L’autorité administrative du canton de domicile est tenue d’interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, lorsqu’elles n’en ont pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales, pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d’autres raisons.188 2 Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L’autorité peut donner un avertissement lorsqu’elle renonce à l’interdiction de circuler.189 3 Une interdiction de circuler d’un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire:
4 L’autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d’alcool dans l’air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d’alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). 190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631). 191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). 192 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152631). |