Ordonnance
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Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants 51
1 Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non concluant. 2 Si le résultat d’un examen soulève des doutes, un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course visant à vérifier l’aptitude à la conduite soit réalisée avec la participation d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et d’un expert de la circulation. 3 En cas d’échec lors de la course visant à vérifier l’aptitude à la conduite, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). |