Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants 51

1 Si le ré­sultat d’un ex­a­men d’évalu­ation de l’aptitude à la con­duite ne per­met pas d’émettre des con­clu­sions formelles, le mé­de­cin peut de­mander à l’autor­ité can­tonale la réal­isa­tion d’un ex­a­men sup­plé­mentaire par un mé­de­cin ay­ant ob­tenu une re­con­nais­sance de niveau supérieur. Une re­con­nais­sance de niveau 3 au min­im­um sera re­quise dans le cas où l’ex­a­men visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non con­clu­ant.

2 Si le ré­sultat d’un ex­a­men soulève des doutes, un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 4 peut de­mander à l’autor­ité can­tonale qu’une course vis­ant à véri­fi­er l’aptitude à la con­duite soit réal­isée avec la par­ti­cip­a­tion d’un mé­de­cin ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance de niveau 4 et d’un ex­pert de la cir­cu­la­tion.

3 En cas d’échec lors de la course vis­ant à véri­fi­er l’aptitude à la con­duite, l’ex­pert de la cir­cu­la­tion re­tire le per­mis de con­duire sur-le-champ et le re­met à l’autor­ité can­tonale.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

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