Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 74 Délivrance des permis

1 Le can­ton de sta­tion­nement du véhicule délivre le per­mis de cir­cu­la­tion au déten­teur lor­sque ce­lui-ci présente l’at­test­a­tion d’as­sur­ance y re­l­at­ive ain­si que les doc­u­ments suivants:275

a.
lors de la première im­ma­tric­u­la­tion d’un véhicule de proven­ance suisse ou lors de l’im­ma­tric­u­la­tion d’un véhicule de proven­ance étrangère:
1.
le rap­port d’ex­pert­ise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la dou­ane ou ac­com­pag­né d’une autor­isa­tion dou­an­ière sé­parée,
2.276
b.
pour la nou­velle im­ma­tric­u­la­tion de véhicules qui ont changé de can­ton de sta­tion­nement ou de déten­teur:
1.
l’an­cien per­mis de cir­cu­la­tion,
2.277
en cas de change­ment du déten­teur d’un véhicule n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er, une autor­isa­tion des autor­ités dou­an­ières ét­ablie au nom du nou­veau déten­teur.278

2 La per­sonne qui de­mande un per­mis à court ter­me n’a pas be­soin d’être détentrice du véhicule, et il n’est pas né­ces­saire que ce derni­er soit im­ma­tric­ulé dans le can­ton de sta­tion­nement.279

3 Le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif est délivré par le can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a son siège; il est ét­abli au nom de l’en­tre­prise ou de son chef re­spons­able.

4 Le per­mis pour les véhicules de re­m­place­ment peut être aus­si délivré par le can­ton dans le­quel le véhicule ori­gin­al est devenu inutil­is­able et le véhicule de re­m­place­ment a été pris en charge.

5 Les tit­u­laires sont tenus d’an­non­cer dans les quat­orze jours à l’autor­ité, en présent­ant leur per­mis de cir­cu­la­tion, toute cir­con­stance qui né­ces­site une modi­fic­a­tion ou un re­m­place­ment du per­mis. Ils in­form­eront l’autor­ité que le véhicule est re­tiré défin­it­ive­ment de la cir­cu­la­tion en rend­ant le per­mis de cir­cu­la­tion. Si le déten­teur ne fait pas im­ma­tric­uler un autre véhicule dans les quat­orze jours, il doit aus­si rendre im­mé­di­ate­ment les plaques de con­trôle.

275 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

276 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

277 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

278Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963058).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

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