Ordonnance
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Art. 75 Rapport d’expertise
1 S’il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d’expertise est rempli par le constructeur ou l’importateur.281 2 En l’absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d’expertise est rempli par l’autorité d’immatriculation.282 3 Un rapport d’expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV283).284 4 Les rapports d’expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l’autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules. 5 En accord avec les cantons, l’autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l’OFDF, l’OFROU définit le contenu du rapport d’expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.285 281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). 282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). 284Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425). 285 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150). |