Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).


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Art. 76 Contrôle du placement sous régime douanier et de l’imposition 286

1 Le rap­port d’ex­pert­ise (form. 13.20 A) muni du sceau de la dou­ane sert d’at­test­a­tion du place­ment sous ré­gime dou­ani­er et de l’im­pos­i­tion con­formé­ment à la Lim­pauto287.

2 Le droit d’util­iser en Suisse un véhicule n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er ou non im­posé doit se fonder sur une autor­isa­tion des autor­ités dou­an­ières.

3 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)288 in­dique aux autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion les genres de véhicules pour lesquels l’at­test­a­tion du place­ment sous ré­gime dou­ani­er ou de l’im­pos­i­tion au sens de l’al. 1 ou l’autor­isa­tion au sens de l’al. 2 ne sont pas né­ces­saires.

286 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

287 RS 641.51

288 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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