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Art. 10 Octroi et versement des subventions 23
1 L’OFEV fixe le montant des indemnités par voie de décision ou conclut à cette fin un contrat avec le canton. 1bis Il décide, en accord avec l’Administration fédérale des finances, de l’octroi des indemnités supérieures à dix millions de francs.24 2 Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 24 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). |
