Ordonnance
sur l’aménagement des cours d’eau
(OACE)

du 2 novembre 1994 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 16 Avis sur les mesures de protection contre les crues

1 Av­ant de pren­dre une dé­cision sur les mesur­es de con­struc­tion liées à la pro­tec­tion contre les crues prévues par l’art. 3, al. 2, de la loi, les can­tons sou­mettent le pro­jet à l’OFEV, ex­cep­tion faite des mesur­es n’en­gendrant pas de frais par­ticuli­ers.29

2 Les mesur­es doivent dans tous les cas faire l’ob­jet d’un avis:

a.
lor­squ’elles con­cernent des cours d’eau front­ali­ers;
b.
lor­squ’elles ont des ef­fets sur la pro­tec­tion contre les crues dans d’autres can­tons ou à l’étranger;
c.
lor­squ’elles re­quièrent une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement; ou
d.
lor­squ’elles touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ven­taires fédéraux.

3 Les can­tons peuvent de­mander à l’OFEV de se pro­non­cer sur d’autres mesur­es liées à la pro­tec­tion contre les crues.

4 Dans son avis, l’OFEV peut égale­ment don­ner des in­dic­a­tions sur le prin­cipe et le mont­ant ap­prox­im­atif d’une in­dem­nité éven­tuelle.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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