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Art. 16 Avis sur les mesures de protection contre les crues
1 Avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l’art. 3, al. 2, de la loi, les cantons soumettent le projet à l’OFEV, exception faite des mesures n’engendrant pas de frais particuliers.29 2 Les mesures doivent dans tous les cas faire l’objet d’un avis:
3 Les cantons peuvent demander à l’OFEV de se prononcer sur d’autres mesures liées à la protection contre les crues. 4 Dans son avis, l’OFEV peut également donner des indications sur le principe et le montant approximatif d’une indemnité éventuelle. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |
