Ordonnance
sur l’aménagement des cours d’eau
(OACE)

du 2 novembre 1994 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 4 Demande 13

1 Le can­ton présente la de­mande d’in­dem­nités glob­ales à l’OFEV14.

2 La de­mande con­tient les in­form­a­tions re­l­at­ives:

a.
aux ob­jec­tifs à at­teindre;
b.
aux mesur­es prob­able­ment né­ces­saires pour at­teindre les ob­jec­tifs et à leur réal­isa­tion;
c.
à l’ef­fica­cité des mesur­es.

3 Pour les mesur­es dont les ef­fets dé­pas­sent les frontières can­tonales, le can­ton as­sure la co­ordin­a­tion des de­mandes avec les autres can­tons con­cernés.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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