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Art. 5 Convention-programme 15
1 L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente. 2 La convention-programme a notamment pour objets:
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus. 4 L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |
