Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 9 Indemnité de vacances dans des cas particuliers 29

(art. 11, al. 4, LACI)

1 Si l’as­suré a touché une in­dem­nité de va­cances re­présent­ant 20 pour cent ou plus du salaire sou­mis à l’AVS, les jours cor­res­pond­ants sont dé­duits de la perte de tra­vail à pren­dre en con­sidéra­tion, dans la mesure où:

a.
les péri­odes de va­cances sont fixes dans la pro­fes­sion, et
b.
la perte de trav­ail a lieu dur­ant l’une de ces péri­odes de va­cances.

2 Seuls sont dé­duits les jours de va­cances auxquels l’as­suré a droit depuis la der­nière péri­ode de va­cances et qu’il n’a pas en­core pris.

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden