Ordonnance
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Art. 12 Responsabilité
1 En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:
2 Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées. 3 Le commandement des Opérations décide si le requérant doit conclure une couverture d’assurance spéciale avant que la prestation d’appui soit autorisée. 4 La troupe annonce suffisamment tôt au Centre de dommages du DDPS les prestations d’appui qui sont susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dommages aux cultures. 5 L’obligation d’indemniser au sens de l’al. 1, let. a, ne concerne pas les dommages de responsabilité civile provoqués par les aéronefs de la Confédération.28 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 28 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |