Ordonnance
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Art. 4 Demande
1 Les demandes d’appui de requérants privés doivent être déposées auprès de la division territoriale3 compétente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants:4
2 Les demandes d’appui déposées lorsqu’une aide au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 sur l’aide en cas de catastrophe dans le pays5 prend fin et les demandes d’appui des Forces aériennes ne sont pas soumises aux délais visées à l’al. 1. 3 Les demandes adressées par les autorités cantonales et communales doivent être transmises le plus tôt possible à la région territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie.6 4 Les demandes adressées par les autorités fédérales doivent être transmises le plus tôt possible directement au commandement des Opérations7.8 5 Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants:
6 Les demandes d’appui émanant d’autorités cantonales au sujet de l’élimination des munitions non explosées doivent être envoyées directement à la centrale d’annonce des ratés (CAR) de l’armée.14 3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 5 RO 2003 3997. RO 2018 4635art. 12. Voir actuellement l’O du 21 novembre 2018 (RS 513.75). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 9 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 10 Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 11 Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 12 RS 121 13 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 14 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |
