Ordonnance
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Art. 5 Décision
1 Les divisions territoriales et la CAR soumettent les demandes qui leur sont adressées au commandement des Opérations avec leur proposition de décision.15 2 Lorsque la demande concerne une manifestation sportive, elle est transmise pour avis à l’Office fédéral du sport avant la décision. Celui-ci peut fixer des conditions. 3 Est compétent pour rendre la décision:
4 Le DDPS et les Forces aériennes informent immédiatement le commandement des Opérations de toutes les décisions qu’ils prennent.17 5 Le groupement Défense peut prévoir un processus de décision simplifié pour les autorisations visées à l’al. 3, let. b et c.18 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 17 Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 777). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4325). |
