Ordonnance
réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route
(Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, OACP)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 septembre 2009)er


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Art. 13 Dispense de certaines parties de l’examen

1 Les tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises doivent ré­pon­dre ex­clus­ive­ment aux ques­tions prévues à l’art. 12, al. 4.

2 Les tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes doivent ré­pon­dre ex­clus­ive­ment aux ques­tions à l’art. 12, al. 3.

3 Les tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité con­forme à la troisième sec­tion de l’or­don­nance du 1er novembre 2000 sur l’ad­mis­sion des trans­por­teurs de voy­ageurs et de marchand­ises par route13 sont dis­pensés des parties de l’ex­a­men pour lesquelles ils sont déjà qual­i­fiés.

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