Ordonnance
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Art. 13 Dispense de certaines parties de l’examen
1 Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent répondre exclusivement aux questions prévues à l’art. 12, al. 4. 2 Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de marchandises qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes doivent répondre exclusivement aux questions à l’art. 12, al. 3. 3 Les titulaires d’un certificat de capacité conforme à la troisième section de l’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par route13 sont dispensés des parties de l’examen pour lesquelles ils sont déjà qualifiés. 13 RS 744.103 |