Ordonnance
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Art. 9 Durée de validité et délivrance 20
1 Le certificat de capacité est valable cinq ans. 2 Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 20. 2bis Les personnes qui sont déjà titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat de capacité pour le transport de marchandises et qui obtiennent la seconde catégorie en passant un examen au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2, reçoivent un certificat de capacité pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises. Celui-ci est valable cinq ans à compter de la date de l’examen pour l’obtention de la seconde catégorie. Il n’est pas permis de tenir compte des cours de formation continue suivis avant cette date d’examen pour cette période de formation continue.21 3 Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante:
4 Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée.26 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571). 21 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893). 22 RS 741.51 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893). 24 Voir la note de bas de page relative à l’art. 5. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571). |