Ordonnance
réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route
(Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, OACP)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 9 Durée de validité et délivrance 20

1 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est val­able cinq ans.

2 Il est ren­ou­velé de cinq ans en cinq ans, lor­sque son tit­u­laire jus­ti­fie de la fréquent­a­tion de la form­a­tion con­tin­ue con­formé­ment aux art. 16 à 20.

2bis Les per­sonnes qui sont déjà tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises et qui ob­tiennent la seconde catégor­ie en passant un ex­a­men au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2, reçoivent un cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes et pour le trans­port de marchand­ises. Ce­lui-ci est val­able cinq ans à compt­er de la date de l’ex­a­men pour l’ob­ten­tion de la seconde catégor­ie. Il n’est pas per­mis de tenir compte des cours de form­a­tion con­tin­ue suivis av­ant cette date d’ex­a­men pour cette péri­ode de form­a­tion con­tin­ue.21

3 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est délivré avec in­dic­a­tion de la durée de valid­ité, de la man­ière suivante:

a.
in­scrip­tion dans le per­mis de con­duire à titre d’in­dic­a­tion com­plé­mentaire (art. 24c, let. e, de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière, OAC22), ou
b.23
ét­ab­lisse­ment d’une carte sé­parée sur le mod­èle de la carte de qual­i­fic­a­tion du con­duc­teur visée à l’an­nexe II de la dir­ect­ive 2003/59/CE24.25

4 Les don­nées de la carte sé­parée doivent con­cord­er avec celles du per­mis de con­duire sur la base duquel elle a été ét­ablie. Si le per­mis de con­duire doit être re­m­placé, une nou­velle carte dev­ra être de­mandée.26

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

22 RS 741.51

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

24 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

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