Ordonnance
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Art. 21
1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le DEFR peut ordonner une libération de réserves obligatoires. 2 Il peut subordonner la libération à certaines conditions et la lier à des charges technico-administratives après avoir consulté les organisations des milieux économiques concernées. 3 L’OFAE règle la libération, cas par cas, avec les propriétaires de réserves obligatoires. Il le fait en associant les organisations des milieux économiques concernées. |