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Art. 44 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant
1 Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres visés à l’art. 12, al. 1, ou à l’art. 13, al. 1, let. b ou c. 2 S’ils sont titulaires d’un diplôme selon l’art. 13, al. 1, let. b ou c, ils doivent disposer d’une année au moins d’expérience pratique dans un laboratoire de biologie moléculaire et justifier de connaissances en génétique humaine. |