|
Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité
1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 156 560 francs.54 2 Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n’est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d’incapacité de travail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’invalidité selon l’art. 16 LPGA.55 54Nouvelle teneur selon l’art. 4 al. 2 de l’O AM du 25 nov. 2020 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205443). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937). |