Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 2 Membres du corps des instructeurs de l’armée, instructeurs de la protection civile et autres membres du personnel enseignant de l’armée 11

1 Sont réputés membres du corps des in­struc­teurs de l’armée, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:

a.
les of­fi­ci­ers et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière au sens de l’art. 47 de la loi fédé­rale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire12;
b.
les can­did­ats du corps des in­struc­teurs de l’armée qui suivent une form­a­tion pour de­venir of­fi­ci­er ou sous-of­fi­ci­er de car­rière;
c.
les of­fi­ci­ers généraux qui ex­er­cent une fonc­tion ou un com­mandement à titre prin­cip­al et qui sont con­sidérés comme étant en ser­vice à plein temps.

2 Sont réputés in­struc­teurs de la pro­tec­tion civile, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 7, de la loi:

a.
le chef de la di­vi­sion de l’in­struc­tion;
b.
les chefs des sec­tions de l’in­struc­tion, à l’ex­cep­tion du chef de la sec­tion de la plani­fic­a­tion, des centres d’in­struc­tion et des moy­ens d’en­sei­gne­ment;
c.
les chefs in­struc­teurs;
d.
les mon­iteurs de cours;
e.
les in­struc­teurs;
f.
les can­did­ats in­struc­teurs;
g.
les em­ployés de la Con­fédéra­tion nom­més sim­ul­tané­ment en qual­ité d’ins­truc­teur.

3 Est égale­ment réputé être au ser­vice de la Con­fédéra­tion selon l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi, quiconque par­ti­cipe en tant que cadre aux écoles et cours de l’armée ou ac­com­plit d’autres activ­ités pour l’armée et de ce fait en­tre­tient avec la Con­fédé­ra­tion des rap­ports de ser­vice ré­gis par le droit pub­lic (sold­at con­trac­tuel).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

12 RS 510.10

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