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Art. 2 Membres du corps des instructeurs de l’armée, instructeurs de la protection civile et autres membres du personnel enseignant de l’armée 11
1 Sont réputés membres du corps des instructeurs de l’armée, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:
2 Sont réputés instructeurs de la protection civile, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 7, de la loi:
3 Est également réputé être au service de la Confédération selon l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi, quiconque participe en tant que cadre aux écoles et cours de l’armée ou accomplit d’autres activités pour l’armée et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public (soldat contractuel). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937). 12 RS 510.10 |